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Affaire Edzoa-Atangana: Les violations du rapport d’expertise

Par robert.ngono.ebode | Vendredi 23 avril 2010 | Le Messager

« Les inculpés n’ont jamais été mis au courant qu’une expertise était engagée. Et pourtant, la loi dispose qu’ils devaient l’être ». Ces propos de la défense relève, si besoin l’est encore, toutes les entraves qui ont émaillé le travail de l’expert pendant l’instruction de l’affaire qui oppose l’Etat à Titus Edzoa, Thierry Michel Atangana et compagnie.

En son article 213, le nouveau Code de procédures pénales stipule que « Avant de remettre les scellés à l’expert, le juge d’instruction les présente à l’inculpé et recueille, le cas échéant, ses observations. La remise des scellés à l’expert donne lieu à l’établissement d’un procès verbal qui décrit leur état et s’il y a lieu, leur contenu. Le rapport de l’expert fait mention de toute ouverture ou réouverture des scellés et inventaire en est dressé s’il y a lieu ». Or, d’après la défense, cet article a été violé, puisque les scellés n’ont jamais été présentés aux inculpés. De plus, l’alinéa 3 de cet article n’est pas respecté par l’expert. Son rapport d’expertise ne mentionne aucune ouverture ou réouverture des scellés. La violation de la loi a commencé avec le serment de l’expert. Celui-ci ne l’a pas signé, mais a été validé par le tribunal qui l’a exploité. « L’expert doit, à peine de nullité de son rapport, prêter serment d’accomplir sa mission en honneur et conscience », ordonne le nouveau Code de procédures pénales en son article 204. « Le serment de l’expert est constaté par l’apposition de sa signature sur celui-ci, comme l’ont fait le magistrat instructeur et le greffier. Or, l’expert n’a pas signé le serment pris. Par conséquent, son rapport d’expertise est frappé de nullité. On ne comprend pas comment une Justice qui se veut sérieuse a pu laisser passer une telle violation de la loi », soutient la défense. Ce qui, d’après l’article 214 du nouveau Code de procédures pénales, constitue une violation des droits de la défense. Cet article précise en son premier alinéa que « Au cours de l’expertise, les deux parties peuvent demander au juge d’instruction de prescrire à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne notamment désignée, susceptible de fournir des renseignements d’ordre technique ».

« A la fin de sa mission, l’expert dépose son rapport en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus un : ce rapport contient la description des opérations effectuées et ses conclusions… Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier d’instruction qui en dresse, sur le champ, procès verbal », stipule l’article 215 du Code de procédures pénales. Or, la défense dit que le greffier, encore moins le tribunal, n’avaient pas de scellés ou leurs résidus en leur possession. Tout ceci n’a pas empêché l’expert de faire son travail et d’en livrer ses conclusions. En ce qui concerne les transferts de fonds et les destinataires, l’expert n’a pas souvent les informations exactes. Mais n’empêche qu’il conclut que « Au total, les fonds décaissés au profit de monsieur Atangana au titre des transferts à l’étranger, des retraits par chèques émis à l’ordre des agents, des virements en sa faveur par le comité ou par sociétés écran se chiffrent à 1 376 099 543 F Cfa ».

Fausses pistes

Et pourtant, les résultats des enquêtes du juge instructeur Pascal Magnaguemabe qui a ordonné une commission rogatoire internationale le 06 octobre 2008 sont formels. Il n’y a pas eu transferts d’argent des comptes du Copisur vers les comptes particuliers de Thierry Atangana comme on le prétendait, encore moins des comptes des partenaires quelconques vers les siens. « … avons l’honneur de prier les autorités judiciaires compétentes de la République française de bien vouloir procéder aux opérations ci-dessous précisées, et de nous renvoyer dans les meilleurs délais, la présente commission rogatoire complémentaire accompagnée des pièces constatant son exécution », peut-on lire. Et le juge d’instruction de conclure après enquête que « Attendu qu’aux termes de l’article 258, paragraphe 1er, du Code de procédures pénales, l’ordonnance de non lieu entraîne la mise en liberté immédiate de l’inculpé, s’il n’est pas détenu pour autre chose… Attendu qu’il échet, en application de ces textes, d’ordonner main levée du mandat de dépôt décerné le 04 juillet 1997 contre Atangana Abega Michel Thierry, s’il n’est détenu pour autre cause, ainsi que main levée du blocage, ordonné dans nos commissions rogatoires internationales du 06/10/2008, de ses comptes bancaires en France, à Monaco, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Afrique du Sud, en Suisse, en Irlande du Nord et dans le Royaume de Belgique, tout comme de ceux de Njiemoun Isaac et de Mapouna dans ces mêmes pays, sauf si ces comptes ont été bloqués pour autre cause ». Une conclusion qui démontre à suffisance que l’expert a distrait l’argent du contribuable en induisant « volontairement », comme le pensent certains, la Justice en erreur. « Attendu que dans ces conditions, et compte tenu de l’intense activité développée par le Copisur et reconnue par tous les personnels y ayant travaillé, on ne saurait valablement conclure, à la seule analyse des pièces de sortie de fonds effectuées par l’expert, sans examiner la comptabilité sous-tendant ces sorties de fonds et ayant pourtant existé, que Atangana Abega Thierry a détourné 1 376 099 543 F Cfa du Copisur. Que l’expert Njock Luc-Paul a regretté cet état de choses devant le juge d’instruction en ces termes : je n’ai pas reçu d’organigramme du Copisur, ni le budget, que ce soit celui du fonctionnement ou celui d’investissement… En tant que technicien, j’avoue que j’ai un peu déploré que les opérations retracées par les documents bancaires que j’ai analysés n’étaient pas sous-tendus par les pièces comptables y relatives. Mais je me suis limité strictement à la mission qui m’a été confiée », peut-on lire dans l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoie du juge instructeur. Et le juge de conclure « Qu’il y a lieu de conclure à une insuffisance de charges sur ce chef d’inculpation, les pièces comptables à la base des dépenses expertisées n’ayant pas été examinées pour se fixer objectivement sur l’effectivité du détournement ».




 

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