Réactions d hommes politiques au Projet de loi sur ELECAM

Projet de loi N° 884/PJL/AN modifiant et complétant la loi de décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’Elecam

Exposé des motifs

Du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’ « Elections Cameroon » (ELECAM)

Les activités régulières et effectives d’Elections Cameroon ainsi que l’opérationnalisation de ses démembrements territoriaux ont permis à ce jour d’évaluer la pertinence et l’adaptation de certaines dispositions de la loi en vigueur, dans la perspective d’une meilleure fonctionnalité de cet organisme indépendant.

Ainsi dans un environnement politique marqué par le transfert effectif des compétences en matière d’organisation et de gestion du processus électoral entre d’un côté le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) et l’Observatoire National des Elections (ONEL) et, de l’autre, Elections Cameroon (ELECAM), une certaine tendance politique s’est appesantie sur la composition du Conseil Electoral et sa représentativité au plan sociopolitique.

Le projet de la loi susmentionné tend par conséquent à modifier et compléter certaines dispositions des articles 6,8 et 22 de la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006, avec les principales innovations suivantes :

Au troisième tiret de l’alinéa (2) de l’article 6 (nouveau) il est envisagé de supprimer la disposition « rend publiques les tendances enregistrées à l’issue des scrutins », afin de réserver l’exclusivité de la publication des résultats au Conseil Constitutionnel, en stricte conformité à l’article 48(1) de la Constitution qui stipule que « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats ».

Pour la même raison visant à garantir une meilleure sécurité juridique de la proclamation des résultats des élections, à l’article 22 (nouveau) le bout de phrase du dernier tiret de l’alinéa 1 relatif à la « publication des tendances enregistrées à l’issue des scrutins », est supprimé.

L présent projet de loi, en son article 8 (nouveau) alinéa (1), tend à élargir le Conseil électoral de douze (12) à dix huit (18) membres, afin de permettre une plus grande intégration des sensibilités sociopolitiques de notre pays. Les autres alinéas de cet article restent sans changement.

L’élaboration de ce projet de loi découle du souci constant du Gouvernement de confirmer l’exaltant dessein formé pour Elecam en matière de gestion des élections au Cameroun et de préserver la confiance des citoyens dans la loi.

Telle est l’économie du présent projet de loi, soumis à l’examen de l’Assemblée Nationale./-

Article 1er. : Les dispositions des articles 6,8 et 22 de la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’ « Elections Cameroon » sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Article 6 (nouveau) – (1) Le Conseil Electoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l’impartialité, l’objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins.

(2) A ce titre, le Conseil Electoral :

-          opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns ;

-          examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l’élection présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ;

-          transmet les procès-verbaux des élections au conseil Constitutionnel ou aux instances prévues par la loi ;

-          veille à ce que la liste des membres des bureaux de vote soit publiée et notifiée, dans les délais impartis, à tous ceux qui, selon la loi électorale doivent la recevoir, notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats ;

-          contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par la loi ;

-          connaît des contestations e réclamation portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous réserve des attributions du Conseil Constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes ;

-          ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen des réclamations ou contestations reçues, relatives aux élections ou aux opérations référendaires.

Article (8) (nouveau) (1) Le Conseil Electoral comprend dix huit (18) membres, dont un (01) Président et un (01)  Vice-Président.

(2) Les membres du Conseil Electoral sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique, leur esprit de neutralité et d’impartialité.

(3) Le président, le Vice-président et les membres du Conseil Electoral sont nommés par décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale et de la société civile.

(4) Le président et le Vice Président du Conseil Electoral assurent les fonctions de Président et de Vice-président d’Elections Cameroon.

(5) Le mandat des membres du Conseil Electoral est de quatre (04) ans, éventuellement renouvelable.

(6) Avant leur prise de fonction, les membres du Conseil Electoral prêtent le serment suivant devant le Conseil Constitutionnel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en outre impartialité dans le respect de la constitution et de lois en vigueur, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence d’Elections Cameroon »

(7) Ils sont soumis à l’obligation des déclaration de biens et avoirs »

Article 22 (nouveau) – (1) le Directeur Général des Elections est chargé, sous le contrôle et la supervision du Conseil Electoral, de toutes les opérations électorales ou référendaires, notamment :

-          la constitution, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral national ainsi que des documents et matériels électoraux ;

-          l’acquisition et la distribution du matériel et des documents électoraux ;

-          l’établissement et de la publication des listes électoraux ;

-          l’établissement et de la distribution des cartes d’électeur ;

-          l’organisation ou la supervision de la formation du personnel chargé des scrutins ;

-          l’élaboration du projet de budget annuel d’Elections Cameroon et du projet de budget des élections ;

-          l’exécution du budget d’Elections cameroon et du budget des élections ;

-          la gestion des ressources de toute nature et des matériels mis à sa disposition ;

-            la réception et la transmission au Conseil Electoral des dossiers de candidatures à l’élection présidentielle et aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ;

-          La remise, dans les délais impartis par la loi, des spécimens de bulletins de vote aux   candidats ou partis politiques prenant part au scrutin, en vue des campagnes      électorales ;

-           La coordination des actions des observateurs accrédités par les autorités nationales  compétentes ;

-          L’organisation des bureaux de vote et la désignation des responsables ;

-          La saisine des autorités compétentes encas de menace à l’ordre public dans les bureaux  de vote ;

-          La coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales ;

-          Le transport des procès-verbaux des élections et autres document électoraux à partir  des bureaux de vote jusqu’au siège d’Election Cameroon ;

-          La transmission des procès-verbaux des élections au Conseil Electoral.

(2) A ce titre, le Directeur Général des Elections est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

(3) Il rend compte de ses activités au Conseil Electoral au moins une fois par semestre.

(4) Après chaque scrutin, le Directeur Général des Elections est chargé de la centralisation de tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation. Il élabore le rapport final sur le déroulement des élections. »

Article 2- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais./-

Vendredi, 08 Avril 2011 | La Nouvelle Expression|

 

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