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Elecam et l’actuel code électoral, du Pipeau !

La médiatisation à outrance des victimes de l’Opération Epervier et des groupes douteux se réclamant frauduleusement de l’U.P.C vise à détourner l’attention critique de l’opinion publique sur l’actuel code électoral anti-démocratique  et la nullité d’ELECAM.

Au regard  de la loi 2012/001 du 19 avril 2012 portant sur le code électoral, il est affirmé aux articles 3 et 4 que ELECAM est un organisme indépendant. Ce qui est faux. C’est le Chef d’Etat qui nomme les principaux responsables d’ELECAM. Ce qui aurait dû être le fruit d’un consensus politique après un débat entre les partis politiques, la société civile sur la composition, le rôle et le fonctionnement d’ELECAM. Le secrétariat des  réunions d’ELECAM est tenu par le Directeur Général (D.G) qui est nommé par le Chef d’Etat. L’article 43 précise que ELECAM doit collaborer avec le Ministère de l’administration territoriale (MINATD) dans l’exécution de ses tâches. C’est le MINATD qui assure la liaison entre ELECAM et le gouvernement. Enfin ELECAM est tenu de fournir au MINATD ses procès verbaux et ses rapports d’activités. ELECAM est un faux-nez du MINATD. (soulignés par nous). C’est le D.G d’ELECAM et non le Président qui ordonne la refonte des listes électorales selon l’art. 72 (2). C’est encore le D.G et non le Président d’ELECAM, selon l’art.228, qui fixe les listes des bureaux de vote et la répartition des électeurs. Tandis que le D.G, le D.G Adjoint, le Président et le Vice-président d’ELECAM bénéficient d’une rémunération mensuelle et des avantages en nature, les autres membres du Conseil électoral n’ont que les indemnités de session et des frais de mission : deux poids, deux mesures au sein du Conseil électoral d’ELECAM. Celui-ci ne peut jouer son rôle dirigeant,  il ne sert à rien. ELECAM n’a aucun pouvoir. C’est le D.G nommé par le Chef de l’Etat qui gère et dirige ELECAM.

LE D.G, LE BRAS DU MINATD

C’est le Chef d’Etat qui mène la danse  par le D.G d’ELECAM. Selon l’art.26, c’est le D.G qui est chargé de la constitution, de la gestion, de la mise à jour, de la conservation du fichier électoral ainsi que des matériaux électoraux. Il est chargé de l’acquisition et de la distribution du matériel et document électoraux, de l’établissement et la publication des listes électorales. Il est investi de tous les pouvoirs  nécessaires à l’exercice de ses fonctions, c’est lui qui recrute les personnels d’ELECAM. Il est l’ordonnateur du budget d’ELECAM ainsi que du budget des élections. (Soulignés par nous). Le D.G  peut créer des commissions de révision des listes électorales selon son appréciation de la démographie d’une commune selon l’art.52 (1). L’art 87 (4) donne au D.G d’ELECAM de fixer le format maximum des affiches en vue de la campagne électorale et l’art.88 (2) lui donne le pouvoir de fixer le format des bulletins de vote.

CONSECRATION DES MASCARADES ELECTORALES

C’est le Président de la commission locale qui désigne  quatre scrutateurs lors du dépouillement  selon l’art.55. C’est anormal. Tous les partis en lice dans une localité doivent disposer d’un scrutateur lors du dépouillement du vote. Les représentants des partis  ou des candidats peuvent être exclus d’un bureau de vote sous l’alibi de «  désordre provoqués par eux ». En clair les représentants des partis ou des candidats doivent se taire et approuver les irrégularités et les fraudes pour ne pas être accusés de « désordre » et être virés. L’art.59 est inacceptable. Le Président de la commission locale de vote peut interdire aux électrices et aux électeurs de suivre le dépouillement du vote au prétexte de « stationnement encombrant » devant le bureau de vote. Toujours selon l’art.60, le Président de la commission locale de vote peut faire évacuer le bureau de vote en cas d’opposition aux irrégularités par un scrutateur d’un candidat de l’opposition, au prétexte de «  rétablir l’ordre ». Les représentants des partis en lice ne reçoivent pas un exemplaire du procès – verbal du scrutin. C’est illogique. C’est deux jours plus tard que la commission départementale d’ELECAM  reçoit  les procès verbaux des commissions locales et c’est trois jours plus tard que la commission nationale reçoit les procès verbaux des commissions départementales. En somme, c’est cinq jours après le scrutin que la commission nationale reçoit les procès-verbaux. La durée est inutilement longue, elle permet seulement des tripatouillages. La commission départementale peut redresser les « erreurs » des procès verbaux selon l’art.67 (2), une aberration. C’est huit jours avant le scrutin que ELECAM affiche les listes des bureaux de vote selon l’art.97. Le délai est trop court. La saisine d’ELECAM puis du tribunal en cas de refus d’ELECAM, les lourdeurs bureaucratiques et judiciaires ne permettent pas de réajuster à temps les listes électorales contestées, huit jours avant le scrutin. Les bulletins de vote sont produits en nombre supérieur aux électeurs d’un bureau de vote selon l’art. 100. C’est favoriser le bourrage des urnes. Les bulletins de vote doivent être égaux au nombre des inscrits du bureau de vote. L’élection présidentielle ne peut pas raisonnablement avoir lieu   vingt jours avant l’expiration du mandat présidentiel comme prévoit l’art.116 (3) à moins que ce soit une simple formalité comme les différentes mascarades électorales que connait le kamerun depuis 1992. La durée de proclamation des résultats de l’élection présidentielle est exagérément longue, quinze jours après le scrutin selon l’art.137. Cette longue durée permet de manipuler les résultats alors que la proclamation des résultats peut se faire 24 heures au plus tard. C’est une perte de temps considérable  que le Président élu soit investi quinze jours plus tard après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel selon l’art.140 (1). Ce qui signifie que c’est un mois après le scrutin que le Président élu est investi. Un pays arriéré ne peut se payer le luxe d’une telle perte de temps que même les pays développés n’osent s’offrir. Les art.142, 143 et 145 relatifs à la vacance du pouvoir présidentiel devraient figurer à la constitution et non au code électoral. Les élections communales ne devraient pas avoir lieu vingt jours au plus tard avant l’expiration du mandat comme le permet l’art.169 (3) à moins que, ce ne soit des élections – pour – rire comme on en a depuis 1992. L’actuel code électoral consacre la gérontocratie car lors des scrutins, les listes en lice, à égalité, voient l’avantage à la liste qui a non la ou le plus jeune  candidat (e), ni de candidates élevées, mais à la liste  qui a le candidat le plus âgé.
Et pourtant, le pouvoir R.D.P.C nous basine sur la jeunesse et le genre. La diaspora kamerunaise est malmenée par ce code électoral. Il réfute la double nationalité. Or plusieurs dignitaires du régime et hommes d’affaires locaux ont la double nationalité, votent et briguent des mandats. La peur et la haine que le pouvoir R.D.P.C a à l’endroit de la diaspora, ont amené le régime actuel à marginaliser la diaspora dans l’art.277 (2). C’est inacceptable. Les délégués départementaux et régionaux, les chefs traditionnels et les sénateurs ne payent pas de caution électorale lors de leur scrutin. C’est inacceptable.

REFUS DE LA DEMOCRATIE

Ce rejet de la démocratie se manifeste dès l’art.89 (3) où la liberté d’expression  et de pensée sont proscrites. Il stipule que le visa est refusé à tout texte incitant à la haine  contre une autorité publique, un citoyen ou un groupe de citoyens. Cet art.89 (3) est la reproduction de l’ordonnance de 1962 qui a instauré la terreur et le fascisme au Kamerun. Comment est-il possible dans une compétition électorale sans critiquer, dénoncer les faits et les actes d’un candidat d’un parti en fonction. (Soulignés par nous). La réaction locale appelle « incitation à la haine », la dénonciation des détournements, l’enrichissement illicite, la gabegie ou les bilans nuls des candidats et partis en fonction. C’est l’ELECAM qui choisit dans les communes, les sites pour affichage électoral lors des élections. Hors de ces sites, c’est l’infraction selon l’art.91 (1 et 2). La liberté d’expression et de penser sont encore étouffées en pleine campagne électorale. L’art.93 (2 et 3) oblige les partis et les candidats à mettre à la disposition des autorités (MINATD) leur calendrier de meeting de la zone. Cas contraire, le candidat ou le parti doit déclarer son meeting 24 heures à l’avance. L’ordonnance de 1962 resurgir à nouveau pour mieux  brider la liberté d’expression et de manifestation par l’art.94 (1) qui stipule « en cas de menace manifeste ou de trouble grave à l’ordre public, l’autorité administrative peut, par arrêté, interdire une ou plusieurs réunions ». l’art.95 (1 et 2) enfonce le clou « sauf autorisation spéciale de l’autorité administrative territorialement compétente, les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. L’autorité administrative peut fixer par arrêté, compte tenu des circonstances locales, l’heure au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger ». (Soulignés par nous). Que signifie « trouble à l’ordre public » ? Que signifie « menace manifeste » ? L’actuel code électoral n’en souffle mot. En réalité, seuls le R.D.P.C, ses candidats et ses alliés de l’opposition ont droit de parole en tout temps, en tout lieu. L’opposition conséquente doit être réduite au silence. On note une autre exclusion des candidats et des partis de la joute électorale. Un concept fumeux, inintelligible parce que aussi non élucidé ni dans la constitution, ni dans le code pénal, c’est des personnes selon l’art.118 (1) qui « sont placées dans une situation de dépendance ou d’intelligence vis-à-vis d’une personne, d’une organisation ou d’une puissance ou d’un état étranger ». Que veut dire «  situation de dépendance ou d’intelligence » ? Le code électoral n’en dit mot. En fait, il suffit d’une calomnie contre un parti ou un candidat, parce que appartenant à une organisation internationale en Afrique ou hors d’Afrique  des partis aux vues politiques similaires aux siennes pour l’invalider dans un scrutin. Il suffit d’un dénigrement ou d’un grossier mensonge contre un candidat ou un parti ayant des membres ou des sympathisants kamerunais à l’étranger pour l’invalider. C’est toujours la marginalisation de la diaspora kamerunaise. L’art.118 est une fumisterie. Les sénateurs  devraient être tous élus au suffrage universel direct et secret. Aucun ne doit ni être nommé,  ni être élu au suffrage indirect comme l’énonce les arts. 214 et 222. On a là la consécration du clientélisme politique à l’endroit du Chef de l’Etat, Mr BIYA. C’est la négation de la démocratie. (Soulignés par nous). L’art.247 (2) énonce que dans certaines situations particulières (Soulignés par nous) (lesquelles ?), certaines circonscriptions peuvent faire l’objet d’un découpage spécial par le Chef de l’Etat. C’est anormal. Il devrait le faire après  un débat parlementaire et citoyen. Les délégués départementaux sont non seulement élus anormalement au suffrage indirect, mais aussi sont inutiles et coûteux à la république. C’est anti-démocratique d’exiger trois cents signatures à une candidature indépendante ou à un candidat d’un parti politique non représenté au parlement, au sénat, aux communes sans obliger les personnes contactées à ne pas refuser leur signature à ce candidat-là. Tout refus de signature devrait faire admettre leur candidature et non pénaliser ce type de candidat comme le stipule l’art.121. C’est après un débat citoyen, puis parlementaire que le nombre de conseillers municipaux par commune, le nombre de député par département devrait être fixé et non exclusivement par décret présidentiel comme l’énonce les art. 150 (2) et 173 (2).

LA LUTTE  DES CLASSES

La bourgeoisie kamerunaise veut consolider son hégémonie. C’est manifeste dans l’actuel code électoral. L’existence et la lutte des classes toujours niées par les porte-voix de la bourgeoisie, sont reconnues. Explicitement cette fois-ci, la bourgeoisie récuse tout représentant des classes opprimées et exploitées, de l’élection présidentielle en exigeant une caution de 30 millions de FCFA. Les millionnaires et les milliardaires, dont l’origine des millions et des milliards est très douteuse ne peuvent sponsoriser qu’un candidat des partis d’extrême droite et de droite qui pullulent au Kamerun. Les partis de gauche qui luttent  réellement pour les intérêts du petit peuple sont clairement visés par cette caution. Le petit peuple et ses représentants réels sont également écartés du parlement où il exigé une caution de 3 millions de FCFA pour les élections législatives et une caution de 50.000 FCFA aux élections communales. Dans un pays pauvre très endetté  comme le Kamerun la caution présidentielle devrait être de 3 millions FCFA , la caution aux législatives à 100.000 FCFA et la caution aux communales à 25.000 FCFA. L’art.160 (1) stipule que « tout fonctionnaire élu député est de plein droit en position de détachement auprès de l’Assemblée nationale pendant la durée de son mandat ». Or l’art 162 (2) énonce clairement que «  le mandat de député est également incompatible avec celui de sénateur  (…) avec le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public et parapublic ». Pourquoi l’un et l’autre ne peuvent être en détachement ? C’est parce que celui évoqué par l’art.162 (2)  est de la classe exploitée et opprimée et troublera donc la sérénité bourgeoise au parlement  et au sénat par ses oppositions aux casses sociales dont le petit peuple est victime de la bourgeoisie locale et étrangère. Pour les élections  sénatoriales, selon les art.227 (4) et 269 (2) «  l’Etat prend  en charge les frais affairant à la participation des membres du collège électoral au scrutin ». C’est scandaleux pour un sénat qui ne sert à rien, en plus budgétivore au frais du petit peuple.  Les conseillers élus au suffrage indirect par des délégués départementaux et les représentants du commandement traditionnel (d’où l’engouement des « élites » à se faire introniser chefs traditionnels) exclus le petit peuple de leur rangs. Les conseillers régionaux ont des indemnités fixées par la loi, selon l’art.246 (2). Les conseillers municipaux n’en ont pas, et pour cause, ils servent le petit peuple.

LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

L’art.278 interdit le financement des partis politiques par des personnes, organisations ou Etats étrangers. Nous répétons que cette loi et les autres visent à exclure la diaspora kamerunaise en réprimant les partis dont les membres et sympathisants seraient à l’étranger au prétexte qu’ils auraient une double nationalité aux yeux de la réaction locale. Cette loi vise à contraindre certains partis ou candidats indépendants à désavouer leurs amitiés politiques  africaines ou non africaines. Toujours la répression ! Les art.281, 282, 283 énoncent que les partis sont financés au prorata de leurs résultats aux divers scrutins ou s’ils ont obtenus plus de 5% dans une circonscription lors des divers scrutins. Un montant minimal aurait dû être attribué au parti n’étant représenté ni au parlement, ni au sénat, ni dans un conseil communal, ni ayant obtenu 5% à un scrutin. Le code électoral a omis de préciser que les partis remplissant les conditions des art.281 à 283 doivent percevoir leur financement à une date précise au trésor public. Il aurait dû préciser si ce financement est annuel, trimestriel ou semestriel. Il aurait dû établir une grille de financement sur le nombre de sièges au parlement ou au sénat,  sur le nombre de communes remportées, sur le nombre de conseillers municipaux ou régionaux équivalents à tel ou tel montant. Le code électoral est muet sur ce volet important seulement préoccupé à réprimer ! Ainsi, le financement des partis politiques ne serait ni à la tête du client, ni l’objet de corruption ou de chantage. Nous avons relevé les bavardages du pouvoir R.D.P.C sur la jeunesse et le genre. La répression n’est pas seulement contre l’opposition, contre le petit peuple et la diaspora, mais aussi contre la jeunesse. Au lieu de pénaliser les regroupements tribalistes et régionalistes dans les universités, les collèges et les lycées, au lieu de promouvoir la conscience patriotique et civique, le code électoral suscite et stimule la conscience tribaliste en s’opposant à l’éclosion de la conscience patriotique et citoyenne, car le code électoral actuel interdit toute activité ou manifestation politique au sein des collèges, des lycées et des universités selon l’art.291. N’est-ce pas de la répression ? N’est-ce pas anti-démocratique ? C’est évident, on ne saurait le réfuter. En somme, ELECAM doit être dissout et substitué par la CENI (Commission électorale nationale et indépendante). L’actuel code électoral doit être abrogé pour un nouveau code électoral démocratique. La diaspora kamerunaise, sans exclusive, doit voter et s’impliquer dans la vie politique. L’élection présidentielle doit être à deux tours. Les cartes d’électeurs doivent être remises immédiatement dès l’inscription aux listes électorales.

*Jean Arthur AWOUMOU, (Membre du bureau du comité directeur – U.P.C)

5 Juin 2012 | Cameroun Express |

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