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Fiscalité locale : Les premiers couacs de l’application

Posted by Admin on Feb 10th, 2010 and filed under Business. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Célestin Biaké Difana |10 Février 2010 | Mutations

Malgré une loi réformatrice, les anciennes méthodes de recouvrement se perpétuent sur le terrain. au grand dam des contribuables.

Une confusion volontairement entretenue par quelques édiles des communes du pays, règne autour de l’ensemble des opérations de recouvrement des impôts locaux. Alors même que la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale interdit toute forme de concession pour lesdites opérations, celles-ci continuent d’être menées sur le terrain par de nombreux opérateurs de la filière, nullement préoccupés des restrictions et dispositions législatives désormais en vigueur. En soutien de cette pratique qui cache mal des complicités avérées, l’inefficacité alléguée des agents communaux et le prétexte d’un certain débordement des services des Impôts de l’Etat.

Ainsi, et en dehors de la seule commune d’arrondissement de Douala 4ème à Bonabéri qui a «officiellement» résilié ses contrats de concession, ceux des autres arrondissements des villes de Yaoundé et Douala où nous sommes passés, mènent large leurs activités autour des taxes de l’occupation temporaire de la voie publique (Otvp) et celle liée à l’inspection sanitaire. Ce qui fait justement problème ici, c’est qu’outre l’interdiction des concessions, la nouvelle loi qui, rappelons-le est d’application immédiate, dispose en son article 3 alinéa 1 et 2 que «qu’une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe, une redevance que s’il (elle) est créé (e) par la loi, voté (e) par l’organe délibérant et approuvé (e) par l’autorité compétente. Les taux de prélèvement des impôts et taxes des collectivités territoriales sont arrêtés par délibération de l’organe délibérant dans le respect des fourchettes fixées par la loi». Ce qui veut clairement dire que des préalables ont été posés par la loi pour réguler les opérations de recouvrement. Donc une, qui voudrait que sans délibération, il n’y ait pas de mise en recouvrement.

Chamboulement

Il se trouve malheureusement pour certains magistrats municipaux, sans doute très pressés, que la nouvelle loi a par exemple créé des impôts et taxes nouveaux, rétrécie l’assiette fiscale en matière d’Otvp, puisque selon l’article 91, alinéa 3 de ladite loi, «ne sont plus assujettis aux droits d’occupation temporaire de la voie publique : les stations-service, les véhicules, les supports publicitaires». Et pour ne rien arranger, ce chamboulement n’a pas encore permis aux organes délibérants des mairies (les conseils municipaux en l’occurrence), de voter quoi que ce soit en ces matières nouvelles. D’où la confusion réelle sur le terrain et la suspicion d’arnaque, du reste légitime, de quelques contribuables.

A preuve, les accrochages observés il y a quelques semaines à Douala entre les agents de recouvrement de certains concessionnaires et des contribuables très au faite de leurs droits. Pour l’ensemble de la population et un grand nombre d’acteurs du secteur informel concernés au premier chef par ces impôts locaux, le malaise perdure et suscite des interrogations. Notamment sur les textes utilisés par les employés municipaux déployés sur le terrain ? Sur le cas de la taxe d’inspection sanitaire abolie que l’on continue de leur réclamer, avec des délibérations caduques à l’appui, certains n’ont d’autres issues que de se braquer. La taxe d’hygiène et de salubrité nouvellement créée n’ayant pour l’heure aucun support légal de sa mise en recouvrement.

Une taxe qui selon le législateur, ne saurait ni confondue, ni assimilée à la première.
En somme, nous nous devons de reconnaître que si l’interdiction des concessions vise à préserver l’essentiel des recettes municipales jusque là éparpillées en des mains peu sûres, elle révèle aussi par son non respect, la difficulté pour nombre de maires de se défaire des situations de rente qu’ils ont créées ou encouragées. Avec la pratique de la ponction de 30 ou 40% en guise de rétribution sur l’ensemble des recettes recouvrées, ce sont les mairies qui voyaient filer à leur nez, une part importante de leurs recettes. Même le palliatif des concessions par objectif, essayé un moment et qui avait consisté à fixer par avance un certain montant de recettes à atteindre, n’était qu’un leurre qui n’a pas souvent permis de soutenir financièrement les mairies en butte à des besoins financiers récurrents pour leur fonctionnement.

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